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C1 19 147

Kindesschutz

Wallis · 2021-11-23 · Français VS

C1 19 147 JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Emilie Praz, greffière; en la cause X _________, recourante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, contre Y _________, intimé au recours, représenté par Me Sébastien Fanti. (suspension des relations personnelles) recours contre la décision du 11 juin 2019 de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de D _________

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 CC; art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC; art. 114 al. 2 LACC).

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al.

E. 1.2 La décision litigieuse, expédiée le 11 juin 2019, a été notifiée à la recourante le 13 juin suivant. En interjetant recours le 15 juillet 2019, elle a agi dans le délai légal de 30

- 4 - jours (art. 450b al. 1 CC), soit en temps utile (compte tenu de la règle de l'art. 142 al. 3 CPC).

E. 1.3 En tant que partie à la procédure devant l'autorité précédente, la recourante a manifestement la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 1.4 L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans certaines circonstances, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

E. 1.5 En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC, applicable également en instance de recours, cf. ATF 142 III 732, consid. 3.4.1), de sorte que les parties peuvent présenter des nova dans le cadre de la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018, n. 7 ad art. 450a CC). Par conséquent, tant les nouvelles allégations de fait formulées par les parties que les nouvelles pièces produites devant le Tribunal cantonal sont recevables.

E. 1.6 La maxime d’office et la maxime inquisitoire qui régissent la procédure de recours imposent d’administrer les preuves nécessaires (art. 446 CC). L’instance de recours peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l’enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). L’intimé a requis l’audition de la recourante, de son médecin et de sa curatrice, l’édition de son dossier médical et notamment de l’expertise psychiatrique établie pendant son

- 5 - placement à des fins d’assistance, ainsi que l’édition par les polices cantonales et municipales des documents d’intervention à son domicile. En l’occurrence, le Tribunal cantonal a ordonné l’édition du dossier de l’autorité de protection, interpellé la pédopsychiatre de l’enfant et l’OPE afin de pouvoir dresser le bilan de la situation actuelle. Les preuves ainsi administrées par le Tribunal cantonal lui permettent de forger sa conviction et il n’y a pas lieu de les compléter. Les réquisitions de preuves de l’intimé sont par conséquent rejetées.

E. 2 La recourante requiert le maintien des relations personnelles avec son fils, dans un premier temps, sous la forme de contacts épistolaires, en présence de la Dre B _________.

E. 2.1 En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles et ses modalités d’exercice, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 4 CC), le critère déterminant restant le bien de l'enfant. Dans chaque cas, la décision devra donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (arrêt 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3. et la référence). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité, le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération (Meier, Droit de la filiation, 2019, n. 984 s. et les références jurisprudentielles citées). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et s'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les réf.; arrêt

- 6 - 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, in FamPra 2009, p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique, est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf.).

E. 2.2 En l’état, il ne s'agit pas de savoir si la suspension des relations personnelles était justifiée lors du dépôt du recours, mais de déterminer, au vu de la situation actuelle, si ce droit peut être repris et, le cas échéant, à quelles conditions. Les relations personnelles entre la recourante et son fils ont été suspendues il y a plus de cinq ans en raison de l’état de santé de la mère et de ses nombreuses tentatives de suicides. L’AIPEA a essayé de rétablir des contacts entre l’enfant et sa mère en 2019 à raison d’une visite par mois durant 30 minutes, supervisée par une accompagnante de l’association "Trait d’Union". Cette tentative a toutefois échoué en raison de l’anxiété et des peurs exprimées par l’enfant à l’idée de revoir sa mère. A _________ a finalement accepté de voir sa mère, mais n’a pas du tout interagi avec elle pendant la rencontre qui n’a duré que quelques minutes. A la suite de cette visite, la pédopsychiatre B _________ a relevé que, selon elle, le maintien des visites n’était pas réalisable, même avec un suivi thérapeutique plus accru car l'enfant était très déstabilisé et anxieux à l’idée de revoir sa mère en raison de son vécu traumatique lié à la maladie de celle-ci. L’AIPEA a ainsi mis un terme à l’exercice des relations personnelles. L’état de santé de la recourante s’est à nouveau fortement dégradé dans le courant de l’année 2020. Elle traverse une période de crise prolongée, n’a pas de lieu de vie fixe et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises. Actuellement, elle est placée à des fins d’assistance en hôpital psychiatrique. L’intervenante de l’OPE n’a pas pu entrer en contact direct avec elle. L’état de santé préoccupant dans lequel elle se trouve ne permet manifestement pas le rétablissement des relations personnelles avec son fils, même sous la forme d’un échange de courriers ou de contacts téléphoniques, sous peine de raviver les souvenirs traumatisants vécus par l’enfant dans le passé. L’attitude de l’enfant par rapport à sa mère n’a de plus pas évolué depuis leur dernière rencontre. A _________, âgé aujourd’hui de onze ans, refuse toujours de voir sa mère

- 7 - et la seule évocation d’un contact avec elle fait ressortir chez lui des sentiments puissants d’insécurité, de tristesse et de peur. Au cours de son audition du 23 août 2021, l’intervenante de l’OPE a évoqué avec l’enfant ses activités et sa situation familiale actuelle dans laquelle il se dit heureux. Alors qu’il s’est montré souriant, détendu et volubile dans la première partie de l’entretien, son attitude a changé toutefois radicalement lorsque le sujet de sa mère a été abordé, il s’est replié totalement sur lui- même en évitant le contact visuel avec son interlocutrice. Invité à décrire sa relation avec sa mère, il a répondu : « Je n’ai pas envie de la voir. Ça me fait bizarre de penser à elle. En général, j’essaie de ne pas penser à elle. Une fois quand j’étais petit, je suis allé la voir à l’hôpital et elle me repoussait. J’ai cette image dans la tête qui revient des fois. » Quand son interlocutrice lui a demandé d’expliquer son ressenti au moyen d’un bonhomme allumette, A _________ a montré la tête en déclarant que des pensées tristes l’envahissaient. À ce moment, il a commencé à pleurer et a désigné la gorge en disant qu’il avait une boule à ce niveau et qu’il lui était pénible de parler, ajoutant que ses mains tremblaient tout en les tortillant et en les grattant. Au vu de ces éléments, le tribunal se rallie à l’appréciation de l’intervenante de l’OPE qui, compte tenu de l’état de santé actuel de la recourante et des souvenirs anxiogènes de A _________ liés à sa mère, estime que, la reprise des relations personnelles mettrait l’enfant en danger psychiquement et moralement. En l’état, la reprise des relations personnelles n’est pas envisageable et celles-ci doivent être suspendues pour une durée indéterminée.

E. 3 Les relations personnelles étant suspendues, la curatelle prononcée sur la base de l’art. 308 al. 2 CC n’a plus de raison d’être et doit ainsi être levée.

E. 4 Dans la décision entreprise, l’AIPEA a maintenu le suivi pédopsychiatrique de l’enfant auprès de la Dre B _________ (conformément à l’art. 307 al. 3 CC), dont l’objectif consistait à travailler sur une reprise des liens entre A _________ et sa mère. Celle-ci rapporte toutefois qu’elle n’a plus revu l’enfant et qu’il ne lui a pas été possible de travailler avec lui sa relation avec sa mère, en raison, d’une part, de la forte opposition de l’enfant qui se manifestait par des pleurs et des angoisses profondes à l’idée de parler de sa mère et, d’autre part, de la collaboration difficile avec les parents. Au vu de la suspension des relations personnelles pour une durée indéterminée, l’obligation de poursuivre un tel travail thérapeutique axé sur la reprise des contacts, qui n’est à l’heure actuelle pas possible, apparaît dénué de sens. Par conséquent, le prononcé de ce suivi pédopsychiatrique est également levé.

E. 5 Lorsque l’instance de recours statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 450f CC qui renvoie à l’art. 318 al. 3 CPC). En effet, dans

- 8 - la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). En vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le Code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, l’AIPEA a fixé les frais de la procédure conduite devant elle à 219 fr., montant - non contesté - qui correspond à l’émolument de décision, qu’elle a réparti à raison de moitié à la charge de chaque partie. Dans la mesure où le recours est entièrement rejeté, il n’y pas lieu de modifier la répartition par moitié fixée par l’autorité précédente.

E. 6 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

E. 6.2 Compte tenu de la situation financière exposée dans sa requête d’assistance judiciaire 15 juillet 2019, de la dégradation de son état de santé et de sa situation personnelle, l’indigence de la recourante, au bénéfice d’une rente d’invalidité, peut être constatée. En outre, selon l’appréciation des circonstances au moment du dépôt de sa requête, sa cause ne paraissait pas d’emblée dénuée de toute chance de succès (cf. arrêt du 10 septembre 2021, 5A_131/2021 consid. 5.3). Par conséquent, l'assistance judiciaire lui est octroyée avec effet au 15 juillet 2019, date du dépôt de la requête.

E. 7.1 Il n’est exceptionnellement pas perçu d’émolument pour la présente procédure (art. 14 al. 2 LTar). Les frais judiciaires qui se limitent aux frais du rapport d’enquête sociale du 24 août 2021 (art. 3 al. 1 et 2 LTar) et s’élèvent à 480 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Comme elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils sont provisoirement mis à la charge du canton du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC). La recourante sera tenue de rembourser ce montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

- 9 -

E. 7.2 L’activité du mandataire de la recourante a, pour l'essentiel, consisté à déposer une écriture de recours et à rédiger une détermination le 30 juin 2021. En conséquence, la rémunération équitable du conseil d’office est arrêtée à 1200 fr. (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle est mise à la charge de l’Etat du Valais, la recourante étant tenue de la rembourser, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). S’agissant des dépens, l’activité du mandataire de l’intimé a consisté à partir du 25 mars 2021 à prendre connaissance du dossier et à se déterminer les 27 avril et 10 août 2021 sur les nouveaux éléments lui ayant été transmis. Ainsi, les dépens de l’intimé sont arrêtés à 900 fr., débours et TVA inclus et sont mis à la charge de la recourante (art. 122 al. 1 let. d CPC).

Prononce 1. Le recours est rejeté. La décision du 11 juin 2019 de C _________ est modifiée comme suit : A. Les relations personnelles entre A _________ et sa mère X _________ sont suspendues pour une durée indéterminée. B. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est levée. Par conséquent, l’Office pour la protection de l’enfant est relevé de son mandat. C. L’obligation faite à A _________ d’effectuer un suivi pédopsychiatre auprès de B _________ est levée. 2. X _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet

2019. Me Délia Charrière-Gonzalez lui est désignée en qualité de conseil commis d'office. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 219 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ pour moitié chacun. 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 480 fr., sont mis à la charge de X _________ mais provisoirement assumés par le canton du Valais au titre de l’assistance judiciaire.

- 10 - 5. L’Etat du Valais versera à Me Délia Charrière-Gonzalez un montant de 1200 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours, à charge pour X _________ de rembourser ce montant aux conditions prévues par l’art. 123 CPC. 6. X _________ versera à Y _________ le montant de 900 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 23 novembre 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 19 147

JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente; Emilie Praz, greffière;

en la cause

X _________, recourante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, contre

Y _________, intimé au recours, représenté par Me Sébastien Fanti.

(suspension des relations personnelles) recours contre la décision du 11 juin 2019 de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de D _________

- 2 - Faits et procédure A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, né en 2010. Par jugement du 26 novembre 2013, le juge du divorce a ratifié la convention par laquelle les parties prévoyaient que la garde de A _________ était confiée à sa mère et que son père bénéficierait d'un droit de visite libre à exercer d'entente entre les parents. En raison des problèmes de santé psychiques de X _________ qui a fait plusieurs tentatives de suicide, A _________ a vécu chez son père dès le mois d'avril 2014. Le juge de paix du Jura-Nord vaudois a ratifié le 14 août 2015 une nouvelle convention qui prévoyait le transfert de la garde de A _________ à son père et un droit de visite en faveur de sa mère toutes les deux semaines durant son hospitalisation et, dès que celle- ci prendrait fin, un week-end sur deux. B. Par décision du 16 août 2016, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de D _________ (ci-après : AIPEA) a suspendu les relations personnelles entre X _________ et son fils pour une durée indéterminée. Le 5 mars 2019, l’AIPEA a rétabli les relations personnelles entre A _________ et sa mère à raison d’une visite par mois durant 30 minutes, supervisée par un accompagnant. Elle a également confié à l’Office de la protection de l’enfant (ci-après : OPE) une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC c. A _________ a rencontré sa mère le 11 mai 2019 en présence d’une accompagnante de l’association "Trait d’union". Cette entrevue a été extrêmement difficile pour l’enfant qui, en pleurs, a dans un premier temps refusé de se rendre dans la salle où se trouvait sa mère. Il a finalement accepté de la voir. Pendant la visite, qui n’a duré qu’environ cinq minutes, A _________ ne l’a pas regardée, n’a pas répondu à ses questions et a répété qu’il voulait s’en aller. Au terme de l’entrevue, il a déclaré qu’il ne voulait plus la revoir. C. Le 31 mai 2019, répondant par écrit aux questions de l’APEA, la pédopsychiatre B _________ a précisé qu’elle voyait l’enfant une fois par mois depuis le 29 janvier 2019 et qu’elle l’avait préparé à la rencontre avec sa mère. Elle a rappelé que A _________ ne souhaitait pas revoir celle-ci, qu’il avait été blessé dans son enfance par un sentiment de rejet et d’abandon qu’il avait cicatrisé en construisant une nouvelle vie et de nouveaux repères. Elle a estimé que, compte tenu du déroulement de la visite, la reprise des relations était prématurée, même avec un suivi thérapeutique plus accru, car l'enfant s’y

- 3 - opposait fermement et présentait trop d'anxiété à cette idée. Ses notes avaient chuté massivement depuis la rencontre du 11 mai 2019 qui l’avait affecté psychologiquement. Elle préconisait l’échange de courriers et de photos avec la mère pour que l’enfant puisse se rassurer et qu’il ressente un intérêt à revoir sa mère. Par décision du 11 juin 2019, l'AIPEA a suspendu les relations personnelles, ordonné le maintien du suivi pédopsychiatrique de l’enfant et levé la curatelle de surveillance des relations personnelles. D. La mère a formé recours contre cette décision le 15 juillet 2019 et a conclu au maintien des relations personnelles, dans un premier temps par un échange de lettres et de photographies en présence d’un pédopsychiatre et ensuite par téléphone, avant la reprise des rencontres. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans leurs déterminations respectives du 8 et 9 août 2019, le père et l’AIPEA ont conclu au rejet du recours. C. Le 16 mars 2021, la Dre B _________ a répondu aux questions posées par la présidente de l’autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte. Elle a indiqué qu’elle avait interrompu le suivi de A _________ après l’échec de la visite médiatisée du 11 mai 2019. Par courrier du 27 avril 2021, le père a requis l’administration de moyens de preuves et conclu une nouvelle fois au rejet du recours. A la demande de l’Autorité de recours, l’OPE a entendu l’enfant, Y _________ et la curatrice de X _________, alors placée à des fins d’assistance dans un hôpital psychiatrique. Au terme de son rapport du 24 août 2021, l’OPE préconise la suspension des relations personnelles. Les parties ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC; art. 114 al. 2 LACC). 1.2 La décision litigieuse, expédiée le 11 juin 2019, a été notifiée à la recourante le 13 juin suivant. En interjetant recours le 15 juillet 2019, elle a agi dans le délai légal de 30

- 4 - jours (art. 450b al. 1 CC), soit en temps utile (compte tenu de la règle de l'art. 142 al. 3 CPC). 1.3 En tant que partie à la procédure devant l'autorité précédente, la recourante a manifestement la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans certaines circonstances, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 1.5 En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC, applicable également en instance de recours, cf. ATF 142 III 732, consid. 3.4.1), de sorte que les parties peuvent présenter des nova dans le cadre de la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018, n. 7 ad art. 450a CC). Par conséquent, tant les nouvelles allégations de fait formulées par les parties que les nouvelles pièces produites devant le Tribunal cantonal sont recevables. 1.6 La maxime d’office et la maxime inquisitoire qui régissent la procédure de recours imposent d’administrer les preuves nécessaires (art. 446 CC). L’instance de recours peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l’enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). L’intimé a requis l’audition de la recourante, de son médecin et de sa curatrice, l’édition de son dossier médical et notamment de l’expertise psychiatrique établie pendant son

- 5 - placement à des fins d’assistance, ainsi que l’édition par les polices cantonales et municipales des documents d’intervention à son domicile. En l’occurrence, le Tribunal cantonal a ordonné l’édition du dossier de l’autorité de protection, interpellé la pédopsychiatre de l’enfant et l’OPE afin de pouvoir dresser le bilan de la situation actuelle. Les preuves ainsi administrées par le Tribunal cantonal lui permettent de forger sa conviction et il n’y a pas lieu de les compléter. Les réquisitions de preuves de l’intimé sont par conséquent rejetées. 2. La recourante requiert le maintien des relations personnelles avec son fils, dans un premier temps, sous la forme de contacts épistolaires, en présence de la Dre B _________. 2.1 En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles et ses modalités d’exercice, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 4 CC), le critère déterminant restant le bien de l'enfant. Dans chaque cas, la décision devra donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (arrêt 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3. et la référence). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité, le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération (Meier, Droit de la filiation, 2019, n. 984 s. et les références jurisprudentielles citées). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et s'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les réf.; arrêt

- 6 - 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, in FamPra 2009, p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique, est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf.). 2.2 En l’état, il ne s'agit pas de savoir si la suspension des relations personnelles était justifiée lors du dépôt du recours, mais de déterminer, au vu de la situation actuelle, si ce droit peut être repris et, le cas échéant, à quelles conditions. Les relations personnelles entre la recourante et son fils ont été suspendues il y a plus de cinq ans en raison de l’état de santé de la mère et de ses nombreuses tentatives de suicides. L’AIPEA a essayé de rétablir des contacts entre l’enfant et sa mère en 2019 à raison d’une visite par mois durant 30 minutes, supervisée par une accompagnante de l’association "Trait d’Union". Cette tentative a toutefois échoué en raison de l’anxiété et des peurs exprimées par l’enfant à l’idée de revoir sa mère. A _________ a finalement accepté de voir sa mère, mais n’a pas du tout interagi avec elle pendant la rencontre qui n’a duré que quelques minutes. A la suite de cette visite, la pédopsychiatre B _________ a relevé que, selon elle, le maintien des visites n’était pas réalisable, même avec un suivi thérapeutique plus accru car l'enfant était très déstabilisé et anxieux à l’idée de revoir sa mère en raison de son vécu traumatique lié à la maladie de celle-ci. L’AIPEA a ainsi mis un terme à l’exercice des relations personnelles. L’état de santé de la recourante s’est à nouveau fortement dégradé dans le courant de l’année 2020. Elle traverse une période de crise prolongée, n’a pas de lieu de vie fixe et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises. Actuellement, elle est placée à des fins d’assistance en hôpital psychiatrique. L’intervenante de l’OPE n’a pas pu entrer en contact direct avec elle. L’état de santé préoccupant dans lequel elle se trouve ne permet manifestement pas le rétablissement des relations personnelles avec son fils, même sous la forme d’un échange de courriers ou de contacts téléphoniques, sous peine de raviver les souvenirs traumatisants vécus par l’enfant dans le passé. L’attitude de l’enfant par rapport à sa mère n’a de plus pas évolué depuis leur dernière rencontre. A _________, âgé aujourd’hui de onze ans, refuse toujours de voir sa mère

- 7 - et la seule évocation d’un contact avec elle fait ressortir chez lui des sentiments puissants d’insécurité, de tristesse et de peur. Au cours de son audition du 23 août 2021, l’intervenante de l’OPE a évoqué avec l’enfant ses activités et sa situation familiale actuelle dans laquelle il se dit heureux. Alors qu’il s’est montré souriant, détendu et volubile dans la première partie de l’entretien, son attitude a changé toutefois radicalement lorsque le sujet de sa mère a été abordé, il s’est replié totalement sur lui- même en évitant le contact visuel avec son interlocutrice. Invité à décrire sa relation avec sa mère, il a répondu : « Je n’ai pas envie de la voir. Ça me fait bizarre de penser à elle. En général, j’essaie de ne pas penser à elle. Une fois quand j’étais petit, je suis allé la voir à l’hôpital et elle me repoussait. J’ai cette image dans la tête qui revient des fois. » Quand son interlocutrice lui a demandé d’expliquer son ressenti au moyen d’un bonhomme allumette, A _________ a montré la tête en déclarant que des pensées tristes l’envahissaient. À ce moment, il a commencé à pleurer et a désigné la gorge en disant qu’il avait une boule à ce niveau et qu’il lui était pénible de parler, ajoutant que ses mains tremblaient tout en les tortillant et en les grattant. Au vu de ces éléments, le tribunal se rallie à l’appréciation de l’intervenante de l’OPE qui, compte tenu de l’état de santé actuel de la recourante et des souvenirs anxiogènes de A _________ liés à sa mère, estime que, la reprise des relations personnelles mettrait l’enfant en danger psychiquement et moralement. En l’état, la reprise des relations personnelles n’est pas envisageable et celles-ci doivent être suspendues pour une durée indéterminée. 3. Les relations personnelles étant suspendues, la curatelle prononcée sur la base de l’art. 308 al. 2 CC n’a plus de raison d’être et doit ainsi être levée. 4. Dans la décision entreprise, l’AIPEA a maintenu le suivi pédopsychiatrique de l’enfant auprès de la Dre B _________ (conformément à l’art. 307 al. 3 CC), dont l’objectif consistait à travailler sur une reprise des liens entre A _________ et sa mère. Celle-ci rapporte toutefois qu’elle n’a plus revu l’enfant et qu’il ne lui a pas été possible de travailler avec lui sa relation avec sa mère, en raison, d’une part, de la forte opposition de l’enfant qui se manifestait par des pleurs et des angoisses profondes à l’idée de parler de sa mère et, d’autre part, de la collaboration difficile avec les parents. Au vu de la suspension des relations personnelles pour une durée indéterminée, l’obligation de poursuivre un tel travail thérapeutique axé sur la reprise des contacts, qui n’est à l’heure actuelle pas possible, apparaît dénué de sens. Par conséquent, le prononcé de ce suivi pédopsychiatrique est également levé. 5. Lorsque l’instance de recours statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 450f CC qui renvoie à l’art. 318 al. 3 CPC). En effet, dans

- 8 - la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). En vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le Code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, l’AIPEA a fixé les frais de la procédure conduite devant elle à 219 fr., montant - non contesté - qui correspond à l’émolument de décision, qu’elle a réparti à raison de moitié à la charge de chaque partie. Dans la mesure où le recours est entièrement rejeté, il n’y pas lieu de modifier la répartition par moitié fixée par l’autorité précédente. 6. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 6.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 6.2 Compte tenu de la situation financière exposée dans sa requête d’assistance judiciaire 15 juillet 2019, de la dégradation de son état de santé et de sa situation personnelle, l’indigence de la recourante, au bénéfice d’une rente d’invalidité, peut être constatée. En outre, selon l’appréciation des circonstances au moment du dépôt de sa requête, sa cause ne paraissait pas d’emblée dénuée de toute chance de succès (cf. arrêt du 10 septembre 2021, 5A_131/2021 consid. 5.3). Par conséquent, l'assistance judiciaire lui est octroyée avec effet au 15 juillet 2019, date du dépôt de la requête. 7. 7.1 Il n’est exceptionnellement pas perçu d’émolument pour la présente procédure (art. 14 al. 2 LTar). Les frais judiciaires qui se limitent aux frais du rapport d’enquête sociale du 24 août 2021 (art. 3 al. 1 et 2 LTar) et s’élèvent à 480 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Comme elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils sont provisoirement mis à la charge du canton du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC). La recourante sera tenue de rembourser ce montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

- 9 - 7.2 L’activité du mandataire de la recourante a, pour l'essentiel, consisté à déposer une écriture de recours et à rédiger une détermination le 30 juin 2021. En conséquence, la rémunération équitable du conseil d’office est arrêtée à 1200 fr. (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle est mise à la charge de l’Etat du Valais, la recourante étant tenue de la rembourser, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). S’agissant des dépens, l’activité du mandataire de l’intimé a consisté à partir du 25 mars 2021 à prendre connaissance du dossier et à se déterminer les 27 avril et 10 août 2021 sur les nouveaux éléments lui ayant été transmis. Ainsi, les dépens de l’intimé sont arrêtés à 900 fr., débours et TVA inclus et sont mis à la charge de la recourante (art. 122 al. 1 let. d CPC).

Prononce 1. Le recours est rejeté. La décision du 11 juin 2019 de C _________ est modifiée comme suit : A. Les relations personnelles entre A _________ et sa mère X _________ sont suspendues pour une durée indéterminée. B. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est levée. Par conséquent, l’Office pour la protection de l’enfant est relevé de son mandat. C. L’obligation faite à A _________ d’effectuer un suivi pédopsychiatre auprès de B _________ est levée. 2. X _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet

2019. Me Délia Charrière-Gonzalez lui est désignée en qualité de conseil commis d'office. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 219 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ pour moitié chacun. 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 480 fr., sont mis à la charge de X _________ mais provisoirement assumés par le canton du Valais au titre de l’assistance judiciaire.

- 10 - 5. L’Etat du Valais versera à Me Délia Charrière-Gonzalez un montant de 1200 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours, à charge pour X _________ de rembourser ce montant aux conditions prévues par l’art. 123 CPC. 6. X _________ versera à Y _________ le montant de 900 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 23 novembre 2021